Brochure Spécial Groupes

Ministère de l’équipement, des transports et du tourisme Les conditions de vente sont soumises aux articles R-211.3 à R-211.11 ci-dessous reproduits du code du tourisme relatif à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours, modifié par le décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009, en vigueur au 1er novembre.Conformément aux articles L211-8 et L211-18 du code du tourisme, dont le texte est ci-dessous reproduit, ne sont pas applicables pour les opérations de réservation ou de vente des titres de transport n’entrant pas dans le cadre d’un forfait touristique.La brochure, le devis, la prospection, le programme de l’or- ganisateur constituent l’information préalable visée par l’article R211-5 du code du tourisme. Dès lors, à défaut de dispositions contraires figurant dans nos conditions générales, les caractéristiques, conditions particulière et prix du voyage tels qu’indiqués dans la brochure, le devis, la proposition de l’organisateur, seront contractuels dès la signature du bulletin d’inscription. En l’absence de brochure, de devis, programme et proposition, le présent document constitue, avant sa signature par l’acheteur, l’information préalable, visée par l’article R211-5 du Code du tourisme. Il sera cas d’une faute de signature dans un délai de 24 heures à compter de son émission. En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire sont préalablement tenus d’acquitter les frais qui en résultent. Lorsque ces frais excèdent les montants affichés dans le point de vente et ceux mentionnés dans les documents contractuels, les pièces justificatives seront fournies. Article R211-3 - Sous réserve des exclusions prévues aux 3e et 4e alinéas de l’article L.211-7,toute offre et toute vente de présentations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liée à ces transport, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnées.La facturation séparée des divers élément d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section. Article R211-3-1 - L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et d’exercice et d’exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de son immatriculation au registre prévu au a de l’article L.141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication de l’immatriculation de la fédération ou de l’union mentionnés au deuxième alinéa de l’article R.211-2. Article R211-4 - Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des pres- tations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que : 1) La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés : 2) Le mode d’hébergement,sa situation,son niveau de confort et des principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique cor- respondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ; 3) Les prestations de restauration proposées ; 4) La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 5) Les formalités administratives et sanitaires à ac- complir par les nationaux ou par les ressortissants d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ; 6) Les visites, excursion et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ; 7) La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour subordonnée en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ; 8) Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ; 9) Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article R.211-8 ; 10) Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 11) Les conditions d’annulation définies aux articles R.211-9, R.211-10 et R.211-11 ; 12) L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou maladies ; 13) Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R.211-15 à R.211-18 Article R211-5 - L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quel éléments.En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat. Article R211-6 - Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes : 1) Le nom et l’adresse du vendeur,de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ; 2) La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ; 3) Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ; 4) Le mode d’hébergement,sa situation,son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglemen- tations ou des usages du pays d’accueil ; 5) Les prestations de restauration proposées ; 6) L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 7) Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ; 8) Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article R.21-8 ; 9) L’indication, s’il a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ; 10) Le calendrier et la modalité de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30% du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ; 11) Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ; 12) Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressé dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit , à l’organisateur du voyage et au prestataire du service concernés ; 13) La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un membre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7) de l’article R.211-4 ; 14) Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 15) Les conditions d’annulation prévues aux articles R.211-9 R.211-10 et R.211-11 ; 16) Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civil professionnelle du vendeur ; 17) Les conditions concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ; 18) La date limite d’information au vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ; 19) L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes ; a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de télé- phone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ; b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour ; 20) La clause de réalisation et remboursement sans pénalités des sommes versées par l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation d’information prévue au 13) de l’article R.211-4 ; 21) L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d’arrivée. Article R211-7 - L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable en cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de la décision par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas,à une autorisation préalable du vendeur. Article R211-8 - Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurent au contrat. Article R211-9 - Lorsque avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse signifi- cative du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information mentionnée au 3) de l’article R. 211-4, l’acheteur peut sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception : Soit réaliser son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ; Soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties : toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ. Article R211-10 - Dans le cadre prévu à l’article L.211-14, lorsque,avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par tout moyen permettant d’obtenir un accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis,obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit dans ce cas une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation,par l’acheteur,d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur. Article R211-11 - Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable de prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les disposition suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommage éventuellement subis : soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévus en supposant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieur, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ; soit, s’il ne peut proposer aucune prestations de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournis à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugée équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties. Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l’obligation prévue au 13) de l’article R-211-4 19 Reproduction des dispositions des articles R211-3 à R211-11 du Code du Tourisme

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